20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

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Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

APPEL À CONTRIBUTIONS "FRANCOPHONIE ACADÉMIQUE ET ENJEUX DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR UNE VIE DURABLE"

APPEL À CONTRIBUTIONS

FRANCOPHONIE ACADÉMIQUE ET ENJEUX DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR UNE VIE DURABLE
Réflexions croisées sur la biodiversité, la sécurité et l’identité dans le monde contemporain


Sous la coordination de :
Louis Hervé Ngafomo (Université de Yaoundé I- Point Focal Afrique ISPEL)
Sanda-Maria Ardeleanu (Université Stefan Cel Mare de Suceava, Présidente de la Délégation du Parlement roumain auprès de l’APF)
Arnaud Pannier (Attaché de coopération pour le français à l’Institut Français de Rabat- Maroc)

DATE LIMITE: 3 février 2016



Argumentaire

La société contemporaine, héritière ou ouvrière d’une économie capitaliste, recherche inlassablement l’équilibre de ses communautés. Elle expérimente d’autres formes de solidarité, avec à rebours, la conviction de trouver la mesure humaine juste, surtout, face à un système de mondialisation, estimé ou mésestimé pour ses effets paradoxaux (crise ou entreprise). Si le procès du début de ce troisième millénaire mettait naturellement l’accent sur l’éducation, la lutte contre la faim, la santé, avec un euphémisme discursif sur l’environnement, on a tôt fait de conclure à un monde tracé et meilleur. Rien n’était gagné sur ce chapelet de bonnes intentions. Etrange « dystopie » selon Huxley dans son essai Le Meilleur des mondes (1932) ; ce paradigme peut être aussi qualifié de « victoires trompeuses » pour emprunter à la désillusion factuelle exprimée par Amin Maalouf au sujet des grandes puissances dans Le Dérèglement du monde : quand nos civilisations s’épuisent(2009).

Aussi, quinze ans plus tard, le suivi-évaluation des objectifs assignés aux Etats déjoue-t-il les espoirs dogmatiques des institutions mondiales et, pathétiquement assombrit le destin des populations. Car avec la montée en puissance des nouveaux problèmes tels que le réchauffement climatique, l’insécurité (terrorisme dans tous ses états), l’inconfort identitaire, le débat sur la vie durable s’impose dans les tribunes de la francophonie académique.
 A cet effet, l’intertexte philosophico-stratégique de la préface de Jacques Attali en 2011 s’invite encore sur scène sous ce questionnement : « Demain qui gouvernera le monde ? Les États-Unis ? La Chine ? L’Europe ? Le G20 ? Les multinationales ? Les mafias ? Quel pays, quelle coalition, quelle institution internationale  aura les moyens de maîtriser les menaces écologiques, nucléaires, économiques, financières, sociales, politiques, militaires qui pèsent sur le monde ? Qui saura valoriser les formidables potentialités de toutes les cultures ? ».

Plus concrètement, le changement de paradigme se construit et se déconstruit au lendemain de l’Accord de Paris sur la réduction du réchauffement climatique. Désormais calqué sous un registre de durabilité, ce processus engagé au Sommet de la terre de Rio (1992) postule à un développement inclusif, responsable des générations présentes et futures. Il place l’action au baromètre d’une éthique de la préservation de l’environnement global (naturel et culturel). La protection et l’éducation s’émancipent sous de nouvelles traces du Programme des Nations Unies pour le Développement. On parle des ODD (Objectifs du Développement Durable). L’Unesco n’est pas en reste eu égard à cet ajustement stratégique qui semble plus révélateur de la synergie d’acteurs au sein des Organisations, et notamment au sein de la Francophonie.

 Le savoir étant la voie royale du pouvoir, la mesure de l’humanisme en majuscule, les valeurs de l’espoir qu’offre l’Organisation Internationale de la Francophonie peuvent donner lieu à des formes d’innovations transdisciplinaires remarquables. Il s’agirait d’analyser les forces et faiblesses du Cadre décennal de Ouagadougou (2004-2014), d’interroger les sillons d’efficacité que tracent les « Cadres Stratégiques de 2015-2022 », d’explorer les curricula académiques francophones, les officines et les programmes afin de trouver des pistes de solutions face aux incertitudes qui se ritualisent dans plusieurs cités. On assiste à une impasse qui interpelle les décideurs, questionne les politiques et remet en question les politiques d’ingénierie de recherche scientifique dans les universités francophones du monde, appelées plus que jamais à la résistance et à l’excellence pour une vie durable.

Dans ses trois fonctions – Enseignement, Recherche, Développement des collectivités –, l’Université se trouve être le foyer de la vie durable. Autrement dit, elle est un espace scientifique certes, mais traditionnellement interface de mise œuvre des politiques publiques participatives et prospectives face aux mutations des sociétés contemporaines. Le système LMD en vigueur dans les universités vient asseoir cette trajectoire du « savoir-transformateur » au nom du nécessaire arrimage à l’employabilité des profils d’apprenants, de la recherche-action voire de la « francophonie du mieux-être ensemble durable». Il s’agit là aussi d’un visage peu visible de la vie durable en question, qu’il nous semble opportun de creuser à travers la représentation métaphorique coalescente « biologie-académie ». Quand l’académie se met au service de la préservation de la vie, la Francophonie se charge scientifiquement de l’information, de la formation, de la transformation des angoisses en assurance. Il se dévoile ainsi l’enjeu de connexion des itinéraires professionnels des étudiants, des enseignants-chercheurs, des institutionnels et la société civile avec les dominantes thématiques actuelles au cœur de cette plate-forme culturelle d’obédience interculturelle et multiculturelle.

A ce titre, la Francophonie par ses programmes universitaires, ses chercheurs, ses chefs d’entreprise, ses missions diplomatiques, ses Etats observateurs, ses talents, au nom de sa dynamique langue française fait face aux grands défis d’une vie durable. Quant à l’universalisation de cette assertion, certaines interrogations se profilent à l’horizon : Comment trouver des passerelles analytiques pour mettre en orbite des approches : sociologiques, écocritiques, politiques, économiques, stratégiques et diplomatiques, littéraires, linguistiques, stylistiques, pragmatiques, de manière à offrir à son public des cinq continents, des alternatives de vie durable face à une sorte de « parole armée » de terreur (Salazar, 2015) aujourd’hui ? La résurgence du débat sur l’identité dans sa migration polémique ou prolifique reconduit le procès de l’étranger, citoyen cosmopolitique ou « complopolitique » ; celui-ci exilé ou refugié, aventurier ou abandonné, préfère suivre la route d’un Ailleurs désormais incertain. Les questions qui se posent alors dans cette logique de suspicion ou de trahison sont : comment convoquer la tolérance culturelle pour négocier la résilience des identités, la pacification du choc de civilisations (Huntington), digne du rizhome ou du Divers (Glissant) ? Quelles sont les modalités de réflexions croisées à envisager par la francophonie académique à partir des centres d’intérêt de biodiversité, de sécurité et d’identité dans cette partition de croisement des arguments interdisciplinaires?

Cette déclinaison prend alors la forme d’un centre d’intérêt éditorial majeur intitulé : Francophonie académique et enjeux de la recherche scientifique pour une vie durable. Réflexions croisées sur la biodiversité, la sécurité et l’identité dans le monde contemporain.

Par conséquent, les contributeurs de cette nouvelle instance de réflexion peuvent orienter leurs contributions autour des axes non exhaustifs proposés :
Tribune 1 : La Francophonie académique et l’ingénierie des savoirs durables ;
Tribune 2 : La Coopération universitaire francophone et les défis du développement durable ;
Tribune 3 : L’Analyse du Discours institutionnel francophone: discours officiels et examen de Cadres Stratégiques ;
Tribune 4 : Ville du monde et prospérité : défis économiques face à l’éthique de la vie durable dans les universités francophones ;
Tribunes 5: Nature et culture dans les Programmes de recherche de la Francophonie : Prismes et tropismes entre  le numérique et l’authentique ?;
Tribune 6 : Chaires francophones de recherche et mutualisation des intelligences interculturelles : le développement durable en question;
Tribune 7 : Représentations linguistiques et imaginaires de la vie durable en francophonie ;
Tribune 8 : Identité, insécurité et religions : positions et interactions problématiques dans les espaces francophones ;
Tribune 9 : Environnement et genre  en Francophonie : un débat d’égalité ou de durabilité des espèces ?
Tribune 10 : Financement de la recherche universitaire et choix des projets : entre profit des entreprises et la problématique de l’avenir de l’environnement

Comité scientifique
Pr. Jacques Fame Ndongo (Université de Yaoundé II)
Pr. Paul Aron (Université Libre de Bruxelles)
Pr. Linda Cardinal (Université d’Ottawa)
Pr. Lucie Hotte (Université d’Ottawa)
Pr. Michel Beniamino (Université de Limoges)
Pr. Charles Bonn (Université de Lyon 2)
Pr. Jean Tabi Manga (Université de Yaoundé I)
Pr. Laurent Richard Omgba (Université de Yaoundé I)
Pr. Louis Martin Onguéné Essono (Université de Yaoundé I)
Pr. Elena Brandusa Steiciuc (Université Stefan Cel Mare)
Pr. Alphonse Tonyé (Université de Yaoundé I)
Pr. Edmond Biloa (Université de Yaoundé I)
Pr. Patricia Enama Bissa (Université de Yaoundé I)
Pr. Barnabé Mballa Zé (Université de Yaoundé I)
Pr. Christine Onguéné (Université de Yaoundé I)
Pr. Christiane Ewané (Université de Yaoundé I)
Pr. Thiérry Léger (Université de Kennesaw)
Pr. Yolaine Parisot (Université Rennes 2)
Pr. Alice Delphine Tang (Université de Yaoundé II)
Pr. Marcellin Vounda (Université de Yaoundé I)
Pr. Raymond Mbassi Atéba (Université de Maroua)

Comité de lecture
Dr. Arnaud Pannier (Institut Français du Maroc)
Dr. Isidore Pentecôte Bikoko (Université de Douala)
Dr. Marcel Essiene (Université de Douala)
Dr. Oana Dima (Université Stefan Cel Mare)
Dr. Brianna Belciuc (Université Stefan Cel Mare)
Dr. Sylvie Ondoa Ndo (Université de Yaoundé I)
Dr. Stéphane Amougou Ndi (Université de Yaoundé I)
Dr. Venant Eloundou (Université de Yaoundé I)
Dr. Jean Bernard Evoung Fouda(Université de Yaoundé I)
Dr. Désiré Atangana Kouna (Université de Yaoundé I)
Dr. Dieudonné Mbena (Université de Yaoundé I)
Dr. Jean Claude Abada Medjo( Université de Maroua)
Dr. Gérard Messina (Université de Yaoundé I)
Dr. Martin Ango Medjo (Université de Yaoundé I)

Calendrier du processus éditorial
En prenant soin de préciser dans quelle tribune s’inscrit votre proposition contribution, faites-nous parvenir le titre de votre communication, un résumé de 300 à 500 mots, suivi de votre brève biobibliographique, votre affiliation universitaire ainsi que votre champ de recherche ; adresse : herve3005@yahoo.fr

03 février 2016 : Date limite de réception des propositions de contribution
15 février 2016 : renvoi des résultats et des protocoles de rédaction par le Comité scientifique aux soumissionnaires
02 mai 2016 : envoi des articles rédigés par les co-contributeurs
15 mai 2016 : retour des expertises : orientations de corrections à l’endroit des co-contributeurs
30 juin 2016 : Retour des corrections complètes

Date de publication prévue fin août 2016

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

Δύο δικαστικές υποθέσεις σχετικές με τα δικαιώματα της γαλλόφωνης μειονότητας της Αλμερτά (Καναδά)

Un rendez-vous raté avec l’histoire
Lundi, 04 Janvier 2016 10:39

Michel Doucet1
Professeur titulaire et directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques
Source: 

Introduction
Au cœur de l’arrêt Caron c. Alberta2 se trouve une question importante touchant aux droits linguistiques de la minorité francophone de l’Alberta. Caron et Boutet ont été accusés, dans des procédures distinctes, d’infractions routières prévues dans la Traffic Safety Act3 et le Use of Highway and Rules of the Road Regulation4, deux mesures législatives albertaines édictées en anglais seulement. Ils prétendent que la loi et le règlement sont inconstitutionnels parce qu’ils n’ont pas été édictés en français. Ils font aussi valoir que la Loi linguistique5 de l’Alberta est inopérante dans la mesure où elle abroge ce qui constitue une obligation constitutionnelle incombant à la province. La contestation de Caron et Boutet a été acceptée en première instance par la Cour provinciale6, mais rejetée par la Cour d’appel des poursuites sommaires7 et par la Cour d’appel de l’Alberta8. La question que devait trancher la Cour suprême du Canada était de savoir si la « Loi linguistique […] est ultra vires ou sans effet dans la mesure où elle abroge une obligation constitutionnelle de l’Alberta d’édicter, d’imprimer et de publier ses lois et ses règlements en français et en anglais »9.

La réponse à cette question se trouve dans l’histoire de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest. Avant leur annexion, ces vastes territoires de l’ouest et du nord canadien étaient administrés par la Compagnie de la Baie d’Hudson, une compagnie à charte royale, qui avait obtenu le monopole pour la traite de la fourrure dans cette région. Ces territoires seront annexés au Canada en 1870, à la suite de négociations entre des représentants canadiens et de la population de ces territoires. Le résultat de ces négociations sera la création et l’admission du Manitoba à titre de nouvelle province10 et le reste des territoires, appelés Territoires du Nord-Ouest et Terre de Rupert 11, a été annexé comme un territoire administré par le gouvernement fédéral12. Une partie de ces territoires formera, en 1905, les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Bref survol historique

En décembre 1867, le Parlement du Canada présente une adresse à la Reine demandant au Parlement impérial d’« unir la Terre de Rupert et le Territoire du Nord?Ouest à la Puissance du Canada » et d’accorder au Canada le pouvoir de légiférer à l’égard de ces territoires13. Dans l’Adresse de 1867, le Canada promet que, dans l’éventualité d’un transfert, ses organes « seront prêts à pourvoir à ce que les droits acquis de toute Corporation, Compagnie ou Individu de ces régions soient respectés ».

Cette demande du Canada sera refusée. Au lieu, la Reine encourage le Canada à entamer des négociations avec les deux territoires afin de parvenir à des conditions d’admission favorables. En 1869, à la suite d’une entente avec la Compagnie de la Baie d’Hudson, le Parlement canadien adopte une seconde adresse, dans laquelle il demande à la Reine la permission d’annexer la Terre de Rupert aux conditions approuvées par la Compagnie et de prévoir l’entrée de ce territoire dans le Canada14. Dans l’Adresse de 1869, le Parlement autorise le gouverneur en conseil « à régler tous les détails qui seront nécessaires pour la mise à exécution de la convention ci-dessus ».

La population de ces territoires reçoit mal ce projet d’annexion. En novembre 1869, un groupe d’habitants interdit l’entrée sur le territoire au lieutenant-gouverneur proposé par le Canada. Peu après, un groupe de Métis, dont fait partie Louis Riel, prend Upper Fort Garry dans la Colonie de la Rivière-Rouge. Riel convoque des représentants des paroisses anglophones et francophones des territoires. Ces représentants forment un gouvernement provisoire. Au cours des mois qui suivent, les représentants énoncent certaines revendications auxquelles le Canada doit accéder pour faire accepter sa prise de contrôle. Ces demandes sont exprimées sous forme de « Listes des droits ». Une première liste est produite en décembre 1869, une deuxième en février 1870 et une troisième en mars 1870. Au nombre des exigences énumérées figure celle-ci : « [l]’usage des langues anglaise et française sera facultatif dans la législature et les cours de justice, et tous les documents publics et les actes de la législature seront publiés dans les deux langues »15. Cette revendication reflète l’usage qui a cours à l’époque d’adopter la législation dans les deux langues officielles dans les territoires.

Le Canada assimile les activités des résidants des territoires à des actes de rébellion. Afin d’apaiser les tensions, le 6 décembre 1869, le gouverneur général signe la Proclamation royale de 1869 qui fait état « du chagrin et du déplaisir avec lesquels la Reine regarde les actes déraisonnables et illégaux qui ont eu lieu ». Aux termes de la Proclamation, les résidants sont assurés que : « […] sous l’union avec le Canada, tous vos droits et privilèges civils et religieux seront respectés, vos propriétés vous seront garanties, et que votre pays sera gouverné, comme par le passé, d’après les lois anglaises et dans l’esprit de la justice britannique ».

Par la suite, le Canada invite une délégation des territoires à venir à Ottawa pour entamer les négociations au sujet de l’annexion. Les parties conviennent alors qu’une petite partie des territoires - la nouvelle province du Manitoba - entrera dans le Dominion à titre de province, tandis que le reste des territoires sera annexé au Canada à titre de nouveau territoire et relèvera du Parlement. Comme convenu, le Parlement adopte, en mai 1870, la Loi de 1870 sur le Manitoba, laquelle a pour effet de créer la province du Manitoba à partir d’une parcelle de ces territoires. En juin 1870, le gouvernement impérial de Londres prend le Décret de 1870, qui ordonne l’admission de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest dans le Canada à titre de territoire aux termes et conditions énoncés dans les Adresses de 1867 et de 1869. Ces Adresses sont annexées au Décret de 1870, lequel sera inscrit, avec ses annexes, à l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.

C’est dans ce contexte historique que la Cour suprême du Canada doit répondre à la question qui lui est posée. Dans une décision partagée (six contre trois), elle rejettera les prétentions de Caron et Boutet et mettra ainsi fin à l’espoir de faire renaître, dans l’Ouest canadien, à l’exclusion du Manitoba, un embryon de bilinguisme.

L’opinion majoritaire

L’opinion majoritaire de la Cour suprême du Canada est rendue par les juges Cromwell et Karakatsanis. La majorité conclut que la thèse soutenue par Caron et Boutet doit être rejetée, car elle ne respecte ni le texte, ni le contexte, ni l’objet des documents qu’ils invoquent 16.

Les juges majoritaires reconnaissent, d’entrée de jeu, que la dualité linguistique et les droits linguistiques sont profondément enracinés dans notre histoire et qu’ils reflètent les principes fondamentaux que sont le constitutionnalisme et la protection des minorités. Toutefois, ils ajoutent qu’ils doivent également garder à l’esprit que le principe fondamental du fédéralisme exige qu’ils tiennent compte de l’autonomie dont les gouvernements provinciaux disposent pour assurer le développement de leur société dans leurs propres sphères de compétence17. Selon eux :

[N]ous ne pouvons permettre que la poursuite des droits linguistiques empiète sur une matière de compétence clairement provinciale, comme nous le demandent les appelants. Il nous est également impossible de résoudre la tension générée par l’interaction de principes constitutionnels fondamentaux, comme nous le demandent les appelants, à l’aide de grandes généralités qui ne soulèvent point la controverse ou en attribuant à des phrases vagues un sens improbable. Il nous faut plutôt examiner le texte, le contexte et l’objet de notre Constitution pour déterminer si une limite de nature constitutionnelle restreint le pouvoir de l’Alberta de décider la langue ou les langues dans lesquelles elle édicte ses lois18.

Les juges majoritaires poursuivent en reconnaissant qu’il faut donner une interprétation large et libérale aux documents constitutionnels et ajoute, en se référant à la décision de principe R. c. Beaulac19, que les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation téléologique qui apporte une solution de droit de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Faisant ensuite référence au Renvoi relatif à la sécession du Québec 20, les juges majoritaires indiquent qu’un tribunal doit toujours se rappeler que, même à l’époque de la Confédération, la protection des droits des minorités était considérée comme un facteur essentiel dans l’élaboration de notre structure constitutionnelle21. Or, ceci étant dit, ils rappellent également que ces principes ne peuvent avoir préséance sur le texte écrit de la Constitution et que la Constitution ne peut être considérée comme « un simple contenant, à même de recevoir n’importe quelle interprétation qu’on pourrait vouloir lui donner »22. Les juges majoritaires envoie ainsi un message on ne peut plus clair : si les tribunaux doivent donner une interprétation généreuse aux droits linguistiques constitutionnels; ils ne doivent pas en créer de nouveaux23.

Dans la même lignée, ils précisent que dans l’histoire constitutionnelle canadienne, les droits linguistiques ont toujours été conférés de manière expresse. Ils donnent comme exemple les articles 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 24 et l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba qui traitent expressément de ces droits. Ils ajoutent que l’absence totale d’un libellé semblable dans le Décret de 1870, adopté à la même époque, affaiblit sérieusement l’argument des appelants selon lequel les expressions « droits acquis » ou « droits légaux » qui figurent dans l’Adresse de 1867devraient être interprétées de façon à englober les droits linguistiques25. Si le législateur avait voulu conférer des droits linguistiques, il l’aurait fait de façon explicite, et non en les incorporant par un renvoi implicite à des termes génériques comme « droits acquis » ou « droit légaux »26.

Les juges majoritaires ajoutent que les prétentions des appelants ne sont pas seulement contredites par les documents, mais également par le contexte entourant leur création. Ils précisent que les documents montrent clairement que les représentants des territoires n’ont jamais cru que la promesse qui a été donnée au sujet du respect des « droits acquis » ou « droits légaux » incluait les droits linguistiques27. Ils ajoutent que les débats parlementaires montrent bien que la promesse relative au respect des « droits acquis », qui figure dans l’Adresse de 1867, ne renvoie pas aux droits linguistiques, mais bien aux droits de propriété et à d’autres droits qui en découlent (comme le droit de traite exclusif accordé à la Compagnie en vertu de la charte royale)28.

Les juges majoritaires reconnaissent que les représentants des territoires ont bel et bien tenté de faire constitutionnaliser les droits linguistiques lors de leurs négociations avec Ottawa. Or, comme il n’y a aucune mention expresse du bilinguisme législatif dans le Décret de 1870, cela tend à indiquer que le bilinguisme législatif, s’il a été négocié avec succès dans le cas de la nouvelle province du Manitoba, n’était pas prévu dans le cas de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest29. L’objet du Décret de 1870, selon les juges majoritaires, consistait donc à effectuer le transfert de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest au Canada. Dans la mesure où un compromis historique est intervenu pour consacrer le bilinguisme législatif dans le cadre de l’annexion de ces territoires, ce compromis s’est cristallisé dans l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et nulle part ailleurs30.

En ce qui concerne l’argument des appelants voulant que l’administration combinée et bilingue des Territoires du Nord-Ouest par la nouvelle province du Manitoba, à compter de 1870, constitue une preuve que le bilinguisme législatif a bel et bien été consacré dans l’ensemble des territoires annexés, les juges majoritaires répondent qu’ils font fausse route. Ils notent que cette administration combinée prit fin en 1875 avec l’adoption de l’ Acte des Territoires du Nord-Ouest31. Cette loi, qui crée des institutions gouvernementales permanentes pour les Territoires du Nord-Ouest, ne contient aucune garantie concernant le bilinguisme législatif. Or, deux ans plus tard, une disposition visant à établir le bilinguisme dans les Territoires du Nord-Ouest sera présentée et adoptée32. Les juges majoritaires tiennent cependant à préciser que cette modification ne doit pas mener à la conclusion que la Chambre des communes l’avait adopté parce qu’elle était motivée par un sentiment d’obligation constitutionnelle33.

Les juges majoritaires rappellent que la Cour suprême du Canada avait déjà eu à se prononcer sur une question similaire à la présente affaire dans l’arrêt Mercure34. Bien qu’ils conviennent que la Cour n’ait pas été appelée dans cette affaire à interpréter le Décret de 1870, ils ajoutent que s’ils donnent raison aux appelants, alors il faudra en tirer la conclusion que le dispositif de l’arrêt Mercure est manifestement erroné : « La stabilité de notre droit constitutionnel milite contre une acceptation précipitée d’un tel argument »35.

Quant à l’argument des appelants voulant que la Proclamation royale de 1869 consacre le bilinguisme législatif puisqu’elle donnait l’assurance aux résidants que « sous l’union avec le Canada, tous vos droits et privilèges civils et religieux seront respectés », les juges majoritaires précisent que lorsque celle-ci est interprétée à la lumière de son contexte et de son objet, les mots « droits et privilèges civils et religieux » n’évoquent pas une promesse solennelle de garantir le bilinguisme législatif36.

Ainsi, en l’absence d’une garantie consacrée comme c’est le cas pour le Manitoba37, le Québec38 et le Nouveau-Brunswick39, les juges majoritaires conclurent que les provinces ont le pouvoir de décider de la langue ou des langues qu’elles utiliseront pour légiférer. Une province peut donc choisir d’édicter ses lois et règlements en français et en anglais. Elle peut également décider de le faire dans une seule langue. Puisque le libellé de l’ Adresse de 1867 n’étaye pas la thèse de l’existence d’une garantie constitutionnelle de bilinguisme législatif, l’Alberta était donc libre de choisir une seule langue pour ses lois.

Les juges majoritaires abordent également ce que nous pouvons qualifier de considérations d’ordre pratique. Ainsi, ils conclurent que les arguments de Caron et de Boutet, s’ils étaient retenus, pourraient avoir des conséquences « d’une portée considérable ». Ils obligeraient, entre autres, la Cour à conclure que le bilinguisme législatif a été constitutionnalisé non seulement en Alberta, mais également dans toutes les terres qui appartenaient auparavant à la Compagnie de Baie d’Hudson, soit la province de la Saskatchewan, une partie des provinces de l’Ontario et du Québec, au Yukon, au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest. La suite logique de ce raisonnement, selon les juges majoritaires, conduirait inévitablement à la conclusion que plusieurs autres revendications ont été constitutionnalisées, dont celle exigeant la nomination de juges bilingues40.

L’opinion dissidente

Les juges dissidents, Wagner, Côté et Abella, répondent par l’affirmative à la question posée dans l’appel. Ils précisent qu’il faut appliquer à l’ Adresse de 1867, lequel est un document constitutionnel, les principes d’interprétation constitutionnelle pour déterminer la signification du terme « droits acquis » et qu’interprété correctement, le compromis constitutionnel à la source de cette promesse vise effectivement le bilinguisme législatif41.

Les juges dissidents écartent l’arrêt Mercure dont la pertinence pour interpréter les documents en cause dans l’arrêt Caron est, à leur avis, assez limitée. Ils précisent que la question en litige dans ces deux affaires diffère de manière significative. Dans Caron, la question est de savoir si la Loi linguistique, adoptée après la décision dans l’arrêt Mercure, est invalide en raison d’une obligation constitutionnelle qui incomberait à l’Alberta en vertu, entre autres, du Décret de 187042, une question qui n’a pas été abordée dans Mercure.

Les juges rappellent que la teneur des promesses contenues dans l’Adresse de 1867 ne peut être interprétée sans tenir compte du contexte dans lequel elles ont été faites. Ils ajoutent que la preuve historique révèle que les droits linguistiques revêtaient une importance primordiale pour la population des territoires et qu’elle avait revendiqué et obtenu la promesse que ces droits seraient respectés. Cette conclusion est, selon les juges dissidents, fondée sur les prémisses suivantes. Premièrement, le bilinguisme était incontestablement bien établi partout dans la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest durant la période précédant l’annexion et celle qui l’a immédiatement suivie43. Deuxièmement, le bilinguisme législatif a toujours fait partie des revendications lors des négociations, et les délégués canadiens, impatients d’en arriver à un compromis avec les représentants de la population le savaient et ne s’y sont pas opposés. Troisièmement, il était nécessaire de négocier avec les représentants de ces territoires si l’on voulait procéder à l’annexion. Quatrièmement, les gouvernements canadien et britannique ont fait un certain nombre de promesses qui assuraient à la population des territoires la préservation du bilinguisme. Cinquièmement, les gouvernements ont tenu ces promesses et ont agi en conséquence dans les années qui ont immédiatement suivi le compromis de 1870. Sixièmement, ces pratiques linguistiques, de même que les revendications et les promesses visant leur protection, s’étendaient à l’ensemble des territoires et n’étaient pas restreintes à ce qui allait devenir la nouvelle province du Manitoba44.

La preuve établit clairement que lorsque les habitants des territoires ont eu vent de l’intention du Canada de joindre unilatéralement leurs terres au Dominion, ils ont manifesté leur mécontentement et ont indiqué les conditions auxquelles ils seraient disposés à consentir afin de procéder à l’annexion. L’une de ces conditions était la garantie de bilinguisme législatif45. Le Canada, pour sa part, n’était pas prêt à procéder à l’annexion des territoires à moins que la prise de possession ne soit pacifique. Ce contexte sociopolitique particulier a eu un impact important sur les négociations et sur les engagements pris envers la population concernée. Durant toutes les négociations, les gouvernements canadien et britannique formulent une série de promesses, lesquels constituent, selon les juges dissidents, le fondement de l’obligation constitutionnelle de l’Alberta d’édicter, d’imprimer et de publier ses lois et règlements en français46.

La première promesse se trouve dans la Proclamation royale de 1869, où le gouvernement britannique garantit, entre autres, à la population des Territoires du Nord-Ouest que tous ses « droits et privilèges civils et religieux seront respectés » à la suite de l’annexion. À la lecture de ce texte, il est clair, selon les juges dissidents, que la promesse s’étend à l’ensemble de la population des Territoires et non seulement à ceux de la Colonie de la Rivière-Rouge. De plus, les délégués du gouvernement canadien, lors des rencontres avec les représentants de la population, confirment que les droits et privilèges dont elle jouit seront respectés47. Des promesses sont également formulées aux représentants de la population lors des négociations à Ottawa. D’ailleurs, lors de ces négociations, la revendication concernant le bilinguisme législatif n’est pas litigieuse, et rien n’indique qu’elle n’a pas été acceptée48. Les juges dissidents en tirent donc la conclusion que la population avait compris que le bilinguisme législatif faisait partie des promesses faites au regard de la création des Territoires du Nord-Ouest49.

Après leur admission dans le Dominion, les Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba sont administrés en grande partie par les mêmes hauts fonctionnaires, ce qui est bien adapté à la réalité démographique. Durant cette période, le bilinguisme continue à être appliqué dans les sphères législative, judiciaire et sociale dans l’ensemble des territoires50. C’est donc sous le signe de la continuité que se fait la transition51.

Les juges dissidents font ensuite référence à l’article 11 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest 187752, lequel consacre le bilinguisme législatif existant. Ils manifestent leur désaccord avec la conclusion des juges majoritaires voulant que l’article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest1886 soit venu modifier l’article 11. Selon les juges dissidents, cette modification, telle que comprise par les juges majoritaires, ne reflète pas le compromis intervenu en 187053.

Les juges dissidents rejettent également l’argument voulant que les négociations au sujet du bilinguisme législatif aient abouti seulement à la Loi de 1870 sur le Manitoba. Cette conclusion, de la part des juges majoritaires, repose essentiellement sur l’absence de renvoi exprès au bilinguisme législatif dans le Décret de 1870. Les juges dissidents considèrent que cet argument n’est d’aucune utilité. Premièrement, ils notent qu’il est difficile de comparer ces deux instruments puisqu’ils ne proviennent pas des mêmes organes législatifs. En effet, la Loi de 1870 sur le Manitoba fut adoptée par le Parlement canadien, et le Décret de 1870, par le gouvernement impérial à Londres. Deuxièmement, le Décret de 1870 contient une promesse explicite quant au respect des « droits acquis » de la population, énoncée dans l’ Adresse de 1867, laquelle portait sur la protection du bilinguisme législatif. Troisièmement, la Loi de 1870 sur le Manitoba ne visait pas uniquement les questions touchant la nouvelle province, mais abordait également des questions touchant l’ensemble du territoire. Ils tirent donc la conclusion qu’une interprétation des garanties relatives au bilinguisme législatif prévues dans la Loi de 1870 sur le Manitoba est que ces garanties s’étendaient également aux territoires nouvellement créés54.

Pour les juges dissidents, il est essentiel de comprendre pleinement le contexte dans lequel l’Adresse de 1867 a été prononcée afin d’interpréter son texte d’une manière téléologique et exacte sur le plan historique. Selon eux, l’objet du Décret de 1870 consistait à établir la souveraineté du Canada sur les territoires, aux termes et aux conditions énoncés dans les adresses. La population de ces territoires est ainsi entrée dans le giron constitutionnel canadien, après de longues négociations qui se sont soldées par une entente entre ses représentants et le gouvernement du Canada55. Interprétée de façon conforme aux principes d’interprétation des textes constitutionnels, les juges dissidents concluent que l’Adresse de 1867 contient une promesse de bilinguisme législatif applicable sur l’ensemble des territoires annexés en 1870. Au cours des négociations, la population avait demandé que ce droit soit garanti et cette demande n’a fait l’objet d’aucune résistance de la part des autorités canadiennes. En outre, des documents comme la Proclamation royale de 1869 permettent de conclure que la population s’était vue garantir le bilinguisme législatif au moment de l’annexion. La population avait donc toutes les raisons de croire qu’elle avait obtenu le droit au bilinguisme législatif comme condition préalable à l’entrée dans l’union56.

En réponse aux préoccupations pratiques de la majorité voulant qu’une réponse positive aux demandes de Caron et Boutet ait des conséquences « d’une portée considérable », les juges dissidents répondent que les répercussions pratiques seraient plutôt limitées puisque les territoires touchés, à l’exception de la Saskatchewan et de l’Alberta, adoptent déjà leurs lois en français et en anglais. Enfin, ils signalent que la question dont ils sont saisis est fondamentalement « une question de droit, et non une question politique qui peut être laissée au bon vouloir du gouvernement »57.

Conclusion

L’arrêt Caron peut être qualifié de dernière planche dans le naufrage; cette dernière planche sur laquelle le naufragé s’agrippe dans l’espoir qu’elle lui sauvera la vie. Dans l’arrêt Caron, cette dernière planche aurait permis de corriger un tort historique immense causé à la communauté francophone de l’Ouest canadien. En lisant l’historique entourant l’annexion de ces territoires au Dominion canadien et l’interprétation que les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont donnée aux promesses faites et aux engagements pris envers les habitants de ces territoires, on ne peut que conclure à un rendez-vous historique raté. La décision ne peut que nous laisser avec un goût amer; une impression que les habitants de ces territoires ont été trompé par des négociateurs fédéraux plus aguerries et moins enclins à vouloir protéger leurs droits.

Plusieurs seraient portés à marginaliser l’importance que le bilinguisme législatif peut avoir sur le développement et l’épanouissement d’une communauté linguistique minoritaire et à voir comme sans conséquence la décision dans Caron. Sans prétendre que le bilinguisme législatif soit plus important que le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, il n’en demeure pas moins qu’il joue un rôle important dans la valorisation de la langue et de la culture de la minorité, dans l’affirmation de son identité et qu’il sert également à appuyer ses revendications. L’absence de la langue minoritaire dans cette sphère publique a pour effet d’envoyer aux locuteurs de cette langue un message négatif quant à leur statut.

Les dispositions constitutionnelles et législatives qui traitent du bilinguisme législatif et parlementaire ont une importance non seulement symbolique, mais également politique. Elles permettent de relever le statut de la langue minoritaire dans la sphère politique en la plaçant sur un pied d’égalité avec la langue de la majorité. Elles donnent également au groupe minoritaire une certaine légitimité sur le plan politique. Malheureusement, les communautés francophones de l’Alberta et de la Saskatchewan devront accepter que cette reconnaissance n’existe pas pour eux.

Un autre aspect inquiétant de l’arrêt Caron est le message que la Cour suprême du Canada semble nous envoyer au sujet de l’interprétation des droits linguistiques. La Cour semble adopter une approche plus restrictive en ce qui concerne l’interprétation des droits linguistiques; nous ramenant, en quelque sorte, à l’approche interprétative restreinte qui avait cour avant l’arrêt Beaulac. Osons espérer que cette décision n’est qu’un écart de parcours et qu’elle reflète plutôt les circonstances particulières de l’affaire et non une nouvelle tendance dans l’interprétation des droits linguistiques.


1 L’auteur était l’avocat de l’Association canadienne-française de l’Alberta, l’une des intervenante dans ce dossier.
2 Caron c Alberta , 2015 CSC 56, [2015] ACS no 56 (QL) [Caron].
3 Traffic Safety Act , RSA 2000, c T-6.
4 Use of Highway and Rules of the Road Regulation , Alta Reg 304/2002.
5 Loi linguistique RSA 2000, c L?6 [Loi linguistique].
6 2008 ABPC 232, 95 Alta LR (4th) 307.
7 2009 ABQB 745, 23 Alta LR (5th) 321.
8 2014 ABCA 71, 92 Alta LR (5th) 306.
9 Caron , supra note 2 au para 9.
10 Loi de 1870 sur le Manitoba , SC 1870, c 3 (renommé Loi constitutionnelle de 1871 dans la Loi constitutionnelle de 1982, art 43 [ Loi de 1870 sur le Manitoba]. La Loi de 1870 sur le Manitoba est maintenant inscrite dans la Constitution du Canada en vertu de l’alinéa 52(2)b) de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
11 Ces territoires correspondent aux provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, ainsi qu’aux territoires du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des parties des provinces de l’Ontario et du Québec.
12 Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le territoire du Nord - Ouest (1870) (R ? U) (reproduit dans LRC 1985, app II, no 9), cédules A, B [Décret de 1870].
13 Décret de 1870 , annexe B [l’Adresse de 1867].
14 Décret de 1870 , annexe B [l’Adresse de 1869].
15 Caron , supra note 2 au para 21.
16 Ibid au para 4.
17 Ibid au para 5.
18 Ibid au para 6.
19 R c Beaulac , [1999] 1 RCS 768, 173 DLR (4e) 193.
20 Renvoi relatif à la sécession du Québec , [1998] 2 RCS 217, 161 DLR (4e) 385.
21 Caron , supra note 2 au para 35.
22 Ibid au para 36.
23 Ibid au para 38.
24 Loi constitutionnelle de 1867 , 30 & 31 Vict, c 3 [Loi constitutionnelle de 1867].
25 Caron , supra note 2 au para 40.
26 Ibid au para 41.
27 Ibid aux para 51-52.
28 Ibid aux para 53-56.
29 Ibid au para 60.
30 Ibid au para 70.
31 Acte des Territoires du Nord - Ouest , 1875, SC 1875, c 49.
32 Acte des Territoires du Nord - Ouest , 1877, SC 1877, c 7, art 11.
33 Caron , supra note 2 au para 89.
34 R c Mercure , [1988] 1 RCS 234, 48 DLR (4e) 1. Dans l’arrêt Mercure, le juge La Forest avait conclu que même si l’article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, SRC 1886, c 50, (abrogé et remplacé par 1891, c 22, art 18), dont le contenu était similaire à l’article 133 de la Loi constitutionnel de 1867, avait été maintenu en vigueur après la création de la province de la Saskatchewan, cette disposition n’avait pas été constitutionnalisée et pouvait donc être modifiée ou abrogée par une loi. Peu de temps après l’arrêt Mercure, les législatures de l’Alberta et de la Saskatchewan adoptèrent des dispositions permettant de déroger à l’article 110. C’est ainsi que l’Alberta adopta la Loi linguistique, supra note 5.
35 Caron , supra note 2 au para 82.
36 Ibid au para 95.
37 Loi de 1870 sur le Manitoba , supra note 10, art 23.
38 Loi constitutionnelle de 1867, supra note 24, art 133.
39 Loi constitutionnelle de 1982 , annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, para 18(2).
40 Ibid au para 102.
41 Ibid au para 129.
42 Ibid au para 133.
43 Ibid aux para 142-64.
44 Ibid au para 141.
45 Ibid aux para 166-78.
46 Ibid au para 184.
47 Ibid au para 189.
48 Ibid au para 191.
49 Ibid au para 195.
50 Ibid au para 197.
51 Ibid au para 202.
52 Acte des Territoires du Nord - Ouest , 1877, supra note 32.
53 Caron , supra note 2 au para 205.
54 Ibid au para 214.
55 Ibid au para 218.
56 Ibid au para 219.
57 Ibid au para 243.

Η συνταγή του μπεφ μπουργκινιόν (boeuf bourguignon, δηλαδή, βοδινό Βουργουνδίας)

Σύμφωνα με αρκετούς το παρακάτω πιάτο αποτελεί μια από τις πιο κορυφαίες γαστρονομικές δημιουργίες της Γαλλικής Κουζίνας!
Το περίφημο Bourguignon!!

Ιδού η συνταγή βήμα βήμα (και με εικόνες!!)
Mosxari Bourguignon

Η συνταγή του μπεφ μπουργκινιόν (boeuf bourguignon, δηλαδή, βοδινό Βουργουνδίας) της Τζούλια Τσάιλντ έχει γίνει γνωστή στην Ελλάδα από το έργο Julie & Julia,  με την υπέροχη Μέριλ Στριπ στο ρόλο της Τζούλια Τσάιλντ. Η συνταγή και η ταινία, είχαν καταλυτική σημασία στην ενασχόλησή μου με το food blogging, στο ξεκίνημα του pandespani, αλλά και στο ξεκίνημα της σχέσης μου με την Sophie, μια και ήταν  το φαγητό που σέρβιρα στο πρώτο επίσημο ραντεβού μας, σπίτι μου.  
Το μπεφ μπουργκινιόν είναι μια παραδοσιακή συνταγή της Βουργουνδίας, που ο γνωστός πατέρας της γαλλικής γαστρονομίας, ο Εσκοφιέ κατέγραψε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ού αιώνα με ιδιαίτερα συνοπτικό τρόπο. Από τότε η συνταγή εξελίχθηκε μέχρι που ξανακαταγράφηκε πολύ αναλυτικά από την Τζούλια Τσάιλντ στο Mastering the Art of French Cooking, to 1961. Λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει και δεύτερη εναλλακτική συνταγή της Τζούλιας στο βιβλίο της From Julia Child’s Kitchen, με μικροδιαφορές σε μια προσπάθεια απλούστευσης, αλλά ως συνταγή αναφοράς έχει επικρατήσει η πρώτη. Αν και οι περισσότερες συνταγές για μπουργκινιόν περιλαμβάνουν μαρινάρισμα του κρέατος πριν το μαγείρεμα, η συνταγή της Τζούλιας δεν δίνει καμία σημασία σ΄αυτή την τεχνική, εστιάζοντας στο σωστό “καραμέλωμα” του κρέατος και στο ρόλο του ζωμού βοδινού σε συνδυασμό με το κρασί για να προκαλέσουν όλες τις αντιδράσεις που χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά νόστιμο και φίνο.

boeuf (mosxari) bourguignon: original syntagi Julia's Child

Χαρακτηριστικά της συνταγής

Η συνταγή δεν είναι εύκολη με την έννοια ότι περιλαμβάνει αρκετά στάδια και μερικά επιπλέον σκεύη και απαιτεί σχολαστική τήρηση των οδηγιών. Είναι όμως “τυφλοσούρτης”. Καλό είναι να υπάρχει μαντεμένιο σκεύος με καπάκι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στα μάτια όσο και στο φούρνο (και για σερβίρισμα), αλλά αν δεν έχετε, μια καλή κατσαρόλα που μπορεί να μπει με το καπάκι της στο φούρνο θα σας κάνει επίσης τη δουλειά. Το ενδιαφέρον και βολικό με το μπουργκινιόν είναι πως αν σερβιριστεί την επομένη της παρασκευής του, είναι γευστικά καλύτερο, οπότε δίνει το περιθώριο να κάνετε ένα εντυπωσιακό δείπνο αλλά να μην είστε πτώμα… ώστε να το χαρείτε κι εσείς.
Θα χρειαστείτε περίπου 1 ώρα στη προετοιμασία των υλικών (με το καθάρισμα των κρεμμυδιών) και 3 ½ ώρες το μαγείρεμα, εκ των οποίων τις 2 περίπου ώρες είστε από πάνω. Βγάλτε το κρέας απ” το ψυγείο τουλάχιστον μισή ώρα πριν το μαγείρεμα και αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου.

Υλικά (για 8 άτομα)

Για το κρέας:

170 γραμ. μπέικον
1 κ.σ. ελαιόλαδο + 1-2 κ.σ. ακόμη στη διάρκεια του σοταρίσματος
1.4 κιλά μοσχαρίσιο κρέας Φάρμας Μπράλου (κιλότο, σπάλα ή μπριζόλα) χωρίς κόκκαλο, κομμένο σε κύβους 3-4 εκατ .
1 καρότο σε ροδέλες
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
2 κ.σ. αλεύρι
1 μπουκάλι φρέσκο κόκκινο φρουτώδες κρασί (Pinot Noir, Αγιωργήτικο, ή και Beaujolais)
2-3 φλυτζ. ζωμό κρέατος
1 κ.σ. πάστα ντομάτας
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
½ κ.γ. θυμάρι
αλάτι, πιπέρι
για τα κρεμμυδάκια:
18-24 μικρά λευκά κρεμμύδια (στιφάδου) ολόκληρα καθαρισμένα
1½ κ.σ. βούτυρο
1½ κ.σ. ελαιόλαδο
½ φλυτζ. ζωμό κρέατος
100 ml κόκκινο κρασί
μπουκέ γκαρνί (½ φύλο δάφνης, ¼ κ.γ. θυμάρι και 4 κλωνάρια μαϊντανό φρέσκο, τυλιγμένα σε τουλπάνι που το δένετε με σπάγγο)
αλάτι – πιπέρι
για τα μανιτάρια:
500 γραμ. φρέσκα μανιτάρια
2 κ.σ. βούτυρο
1 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι – πιπέρι

Παρασκευή συνταγής:

Α. Μαγείρεμα του μοσχαριού

1. Ετοιμάζετε το κρέας: Το στεγνώνετε πολύ καλά με χάρτινη πετσέτα κουζίνας και το αφήνετε να ξεκουραστεί σε θερμοκρασία δωματίου.

Μπεφ Μπουργκινιον

2. Ετοιμάζετε το μπέικον: Κόβετε την εξωτερική πλευρά του μπέικον με τη σκληρή καφέ άκρη, βάζετε όλα τα κομμάτια του σε κατσαρολάκι με βραστό νερό για 10 λεπτά.
3. Βγάζετε τα κομμάτια του μπέικον, τα στεγνώνετε με πετσέτα κουζίνας, κρατάτε χωριστά τις άκρες και το κόβετε σε κομμάτια 3-4 εκατ.

μπεφ μπουργινιον τζούλια τσάιλντ
4. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 230ºC.
5. Στην κατσαρόλα που θα χρησιμοποιήσετε και σε μέτρια φωτιά ρίχνετε το λάδι να κάψει, προσθέτετε το μπέικον και το σοτάρετε για 3-4 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανό. Το αφαιρείτε και το κρατάτε σε άνετο μπολ χωριστά.
6. Μόλις η κατσαρόλα αρχίζει να καπνίζει (μισό λεπτό περίπου), βάζετε σε δόσεις (για να μην πέφτει η θερμοκρασία) τα στεγνά κομμάτια του κρέατος και τα σοτάρετε απ” όλες τις πλευρές καλά, να γίνουν οι αντιδράσεις Μαγιάρ που δίνουν την νοστιμιά (browning / searing), γυρνώντας τα ανά 2-3 λεπτά. Με το που έχει σοταριστεί κάθε δόση, τα μεταφέρετε στο μπολ με το μπέικον.

Μπεφ Μπουργκινιόν αλα Τζούλια Τσάιλντ

Σημείωση: Για το σύνολο του κρέατος, αν χρησιμοποιήσετε κατσαρόλα 30 εκ. θα επαναλάβετε τη διαδικασία σοταρίσματος 3 φορές. Είναι πολύ σημαντικό να μην κάνετε εκπτώσεις στη σχολαστική τήρησή της, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νοστιμιά στο κρέας, με ελάχιστη απώλεια των χυμών του (που θα συνέβαινε αν η θερμοκρασία έπεφτε). Στα 3 σοταρίσματα, θα χρειαστεί συμπλήρωση ελαιόλαδου, που πάντα πρέπει να είναι καυτό πριν υποδεχθεί το κρέας.
7. Ρίχνετε στην κατσαρόλα το καρότο και το κρεμμύδι και τα σοτάρετε για 4-5 λεπτά. Τα βγάζετε, σκουπίζετε την κατσαρόλα να μην έχει λίπος και βάζετε το κρέας με το μπέικον (χωρίς τα υγρά του μπολ, τα οποία όμως κρατάτε) και πασπαλίζετε με το αλεύρι, ανακατεύοντας.
8. Τοποθετείτε την κατσαρόλα στον προθερμασμένο φούρνο, την αφήνετε 4 λεπτά, ανακατεύετε και την αφήνετε άλλα 4 λεπτά. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί στο κρέας την χαρακτηριστική λεπτή κρούστα με το βαθύ καφέ χρώμα του μπουργκινιόν.

Μπεφ Μπουργκινιόν αλα Τζούλια Τσάιλντ

9. Βγάζετε την κατσαρόλα από τον φούρνο και κατεβάζετε την θερμοκρασία στους 160ºC.
10. Προσθέτετε το κρασί και τόσο ζωμό ώστε να καλυφθεί το κρέας (συμπληρώνοντας με τους χυμούς του μπολ, που κρατήσατε), την πάστα ντομάτας, το σκόρδο, τα αρωματικά, τις ασοτάριστες άκρες του μπέικον, αλάτι και πιπέρι.
11. Φέρνετε το μπουργκινιόν σε σημείο βρασμού στο μάτι, ξαφρίζετε, αποσύρετε, καλύπτετε με το καπάκι και βάζετε πλέον την κατσαρόλα στο φούρνο (χαμηλά) να σιγοβράσει για 2 ½ – 3 ώρες.

Μπεφ Μπουργκινιόν αλα Τζούλια Τσάιλντ

Β. Ετοιμάζετε τα κρεμμυδάκια

12. Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνετε καλά το λάδι με το βούτυρο και ρίχνετε τα κρεμμυδάκια. Τα σοτάρετε σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να χρυσίσουν ομοιόμορφα παντού.
13. Ρίχνετε τον ζωμό, το κρασί, το μπουκέ γκαρνί, αλάτι και πιπέρι, σκεπάζετε και σιγομαγειρεύετε για 40-50 λεπτά μέχρι να είναι έτοιμα και το υγρό να εξατμιστεί. Στόχος είναι να καραμελώσουν εξωτερικά αλλά να μείνουν σχετικά τραγανά (όχι πλαδαρά και μαλακά όπως συχνά στο ελληνικό στιφάδο).

Μπεφ Μπουργκινιόν αλα Τζούλια Τσάιλντ

14. Αφαιρείτε και πετάτε το μπουκέ γκαρνί και με τρυπητή κουτάλα μεταφέρετε σε μπολ τα κρεμμύδια να περιμένουν το μπουργκινιόν.

Γ. Ετοιμάζετε τα μανιτάρια

15. Στο ευρύχωρο τηγάνι βάζετε το βούτυρο να κάψει και μόλις το άφρισμα υποχωρεί, ρίχνετε τα μανιτάρια. Σοτάρετε ανακατεύοντας για 4-5 λεπτά μέχρι να πάρουν το καφέ χρώμα χωρίς όμως να μαραθούν και να βράσουν. Αποσύρετε και τα μεταφέρετε στο μπολ με τα κρεμμύδια.

Μπεφ Μπουργκινιόν αλα Τζούλια Τσάιλντ

Δ. Ολοκληρώνετε το μπουργκινιόν

16. Στις 2 ½ περίπου ώρες στο φούρνο, ελέγχετε το κρέας. Αν τρυπιέται εύκολα με πηρούνι είναι έτοιμο, αλλιώς το αφήνετε άλλη μισή ώρα.
17. Κάνετε τη σάλτσα: Χρησιμοποιείτε μεγάλο σουρωτήρι και σουρώνετε με προσοχή σε κατσαρόλι το μπουργκινιόν, μεταφέροντας τα κομμάτια του σε μπολ. Καθαρίζετε την κατσαρόλα (αφού λίγο κρυώσει) και τακτοποιείτε μέσα της το κρέας με το μπέικον και γύρω τα μανιτάρια και τα κρεμμυδάκια.
18. Ζεσταίνετε το κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά και αφαιρείτε όλο το λίπος από την επιφάνεια της σάλτσας (κίτρινος αφρός), σιγοβράζοντας για 1-2 λεπτά μέχρι η σάλτσα να δέσει ελαφρά και να στέκεται στο πίσω μέρος ενός κουταλιού. Αν είναι λεπτόρευστη ανεβάστε λίγο τη φωτιά, αν είναι πιο πηχτή προσθέσετε λίγο ζωμό. Δοκιμάστε, διορθώστε σε αλάτι-πιπέρι και ρίξτε την πάνω στο κρέας.

Μπεφ Μπουργκινιόν αλα Τζούλια Τσάιλντ

Σημείωση: Η συνταγή μέχρι αυτού του σημείου μπορεί να ολοκληρωθεί την προηγούμενη μέρα.
Αν σερβίρετε άμεσα:
19α. Καλύπτετε την κασαρόλα και σιγοβράζετε για 2-3 λεπτά, κουνώντας την ή ανακατεύοντας ελαφρά με προσοχή. Πασπαλίζετε με ψιλοκομμένο μαιϊντανό και φέρνετε την κατσαρόλα στο τραπέζι ή μεταφέρετε το μπουργκινιόν σε ζεστή πιατέλα σερβιρίσματος, συνοδεύοντας με πατάτες, ζυμαρικά ή ρύζι.
Αν σερβίρετε την επομένη:
19β. Όταν κρυώσει, βάζετε την κατσαρόλα με το καπάκι στο ψυγείο. Μια-δύο ώρες πριν το σερβίρισμα, την βγάζετε και ξαναζεσταίνετε το μπεφ μπουργκινιόν σε πολύ σιγανή φωτιά για 15-20 λεπτά. Την κουνάτε περιστρέφοντας τη σάλτσα να πάει παντού ή ανακατεύετε με προσοχή, αφήνετε 5 λεπτά και σερβίρετε.
Και, όπως θα έλεγε και η Τζούλια… Bon Appétit!

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Cartes de vœux du Nouvel An

Nouvel An (Cartes de vœux du)
(D’après « Fêtes et coutumes populaires », paru en 1911)
Publié le dimanche 3 janvier 2016, par LA RÉDACTION
 
 Si l’usage des étrennes nous vient des Romains (les premiers qui aient sacrifié à la déesse Strena), celui des cartes de vœux agrémentées de quelques mots de politesse ou vierges de toute mention, et envoyées aux personnes avec qui l’on a eu commerce d’amitié ou d’affaires pendant l’année, vient de l’Extrême-Orient et prend ses marques en France au début du XVIIIe siècle
Les Célestiaux se servaient bien avant nous de ces cartes autrefois dénommées cartes de visite ; seulement, chez eux, les cartes étaient de grandes feuilles de papier de riz, dont la dimension augmentait ou baissait suivant l’importance du destinataire et au milieu desquelles, avec des encres de plusieurs nuances, on écrivait les nom, prénoms et qualités de l’envoyeur. Il paraît que, quand la carte était à l’adresse d’un mandarin de 1ère classe, elle avait la dimension d’un de nos devants de cheminée !
Carte de voeux pour l'année 1906
Carte de voeux pour l’année 1906
La distribution des cartes de vœux à Stuttgart, dans le Wurtemberg, était autrefois le prétexte d’une scène piquante : pendant l’après-midi du premier de l’An, sur une place publique, se tient une sorte de foire ou de bourse aux cartes de visite. Tous les domestiques de bonne maison et tous les commissionnaires de la ville s’y donnent rendez-vous, et là, grimpé sur un banc ou sur une table, un héraut improvisé fait la criée des adresses.
A chaque nom proclamé, une nuée de cartes tombe dans un panier disposé à cet effet, et le représentant de la personne à laquelle ces cartes sont destinées peut en quelques minutes emporter son plein contingent. Chacun agit de même, et, au bout de peu d’instants, des centaines, des milliers de cartes sont parvenues à leur destination, sans que personne se soit fatigué les jambes.
L’usage des cartes de visite du Nouvel An est apparu assez tard chez nous. Jusqu’au XVIIe siècle, les visites se rendaient toujours en personne. On peut noter cependant, comme un acheminement vers les cartes, l’usage dont nous parle Lemierre dans son poème des Fastes et qui était courant vers le milieu du grand siècle. A cette époque, des industriels avaient monté diverses agences, qui, contre la modique somme de deux sols, mettaient à votre disposition un gentilhomme en sévère tenue noire, lequel, l’épée au côté, se chargeait d’aller présenter vos compliments à domicile ou d’inscrire votre nom à la porte du destinataire.
Mais un temps vint où le gentilhomme lui-même fut remplacé par la carte de visite. Cela se passa sous Louis XIV, dans les dernières années de son règne, comme l’atteste ce sonnet-logogriphe du bon La Monnoye :
Souvent, quoique léger, je lasse qui me porte ;
Un mot de ma façon vaut un ample discours ;
J’ai sous Louis-le-Grand commencé d’avoir cours,
Mince, long, plat, étroit, d’une étoffe peu forte. Les doigts les moins savants me traitent de la sorte ;
Sous mille noms divers, je parais tous les jours ;
Aux valets étonnés je suis d’un grand secours ;
Le Louvre ne voit pas ma figure à sa porte.
Une grossière main vient la plupart du temps
Me prendre de la main des plus honnêtes gens.
Civil, officieux, je suis né pour la ville.
Dans le plus dur hiver, j’ai le dos toujours nu,
Et, quoique fort commode, à peine m’a-t-on vu
Qu’aussitôt négligé je deviens inutile.
Est-ce l’abus qu’on faisait des cartes de visite qui décida les conventionnels à supprimer le premier de l’An ? Ou fut-ce la vanité des vœux qu’on y déposait ? Toujours est-il qu’abolie en décembre 1791, la coutume du Jour de l’An ne fut rétablie que six ans après, en 1797. Nos pères conscrits, qui ne barguignaient pas avec les délinquants, avaient décrété la peine de mort contre quiconque ferait des visites, même de simples souhaits de jour de l’An. Le cabinet noir fonctionnait, ce jour-là, pour toutes les correspondances sans distinction. On ouvrait les lettres à la poste pour voir si elles ne contenaient pas des compliments.
Et pourquoi cette levée de boucliers contre la plus innocente des coutumes ? Le Moniteur va nous le dire. Il y avait séance à la Convention. Un député, nommé La Bletterie, escalada tout à coup la tribune. « Citoyens, s’écria-t-il, assez d’hypocrisie ! Tout le monde sait que le Jour de l’An est un jour de fausses démonstrations, de frivoles cliquetis de joues, de fatigantes et avilissantes courbettes... »
Il continua longtemps sur ce ton. Le lendemain, renchérissant sur ces déclarations ampoulées, le sapeur Audoin, rédacteur du Journal Universel, répondit cette phrase mémorable : « Le Jour de l’An est supprimé : c’est fort bien. Qu’aucun citoyen, ce jour-là, ne s’avise de baiser la main d’une femme, parce qu’en se courbant, il perdrait l’attitude mâle et fière que doit avoir tout bon patriote ! » Le sapeur Audoin prêchait d’exemple. Cet homme, disent ses contemporains, était une vraie barre de fer. Il voulait que tous les bons patriotes fussent comme lui ; il ne les imaginait que verticaux et rectilignes.
Mais enfin le sapeur Audoin et son compère La Bletterie n’obtinrent sur la tradition qu’une victoire éphémère. Ni le calendrier républicain ni les fêtes instituées par la Convention pour symboliser l’ère nouvelle ne réussirent à prévaloir contre des habitudes plusieurs fois séculaires. Les institutions révolutionnaires tombèrent avec les temps héroïques qui les avaient enfantées. Le premier de l’An fut rétabli. Il dure encore.
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